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faute inexcusable

La présomption de faute inexcusable de l’article L 4154-3 du code de travail


La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose en principe la démonstration de deux critères cumulatifs.

Il s’agit de la conscience du danger que pouvait avoir l’employeur et de l’absence de moyens de prévention.

Mais il est des cas où existe une présomption de faute inexcusable.

Ainsi , l’article L 4154-3 du code du travail prévoit que la faute inexcusable est présumée établie en cas d’accident survenu à un salarié en CDD, à un stagiaire en entreprise ou encore à un salarié d’entreprise temporaire : 

  • lorsque la victime n‘a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du Code du travail
  • et qu’elle était affectée à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité

Ce principe vient d’être rappelé par la Cour de Cassation dans un arrêt récent.

Celle-ci a considéré : 

 que la présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code (civ. 2° – 11.10.2018 – 17-23694 publié au bulletin

 La présomption de faute inexcusable est présomption simple, de sorte qu’ l’employeur pourra utilement faire valoir que le salarié a été correctement formé. (Cass. 2ème civ., 18 janv. 2005, n° 03-30.570).

Par ailleurs, la faute inexcusable ne saurait être présumée lorsque le salarié était affecté à des travaux sans risque particulier. (Cass. soc., 6 juin 1996, n° 94-19.005)

De même,  la présomption ne saurait s’appliquer lorsque le salarié n’occupait pas un poste à risque, quand bien même l’entreprise utilisatrice n’aurait pas rempli son obligation de dresser la liste des postes de travail qui présentent des risques pour la santé et la sécurité des salariés en CDD ou des travailleurs temporaires. (Cass. 2ème civ., 16 févr. 2012, n° 11-10.889).