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Faire reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur : procédure

L’action en reconnaissance de faute inexcusable

L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est une action qui relève du droit spécial de la sécurité sociale.

Elle estexercée devant le Pole social du TGI depuis un Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 , qui est titulaire d’une compétence exclusive en la matière.

Ce qui suit évoque uniquement la procédure de droit commun devant cette juridiction.

Il convient de noter que les victimes de maladies professionnelles dues à l’amiante disposent d’un recours devant le FIVA (fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante)


1. Les titulaires de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable

Selon l’article L452-1 du code de la sécurité sociale l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est ouverte à la victime ou ses ayants droit au sens du droit de la sécurité sociale.

A titre exceptionnel, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie peut également prendre l’initiative de l’action (Article L452-4 du code la sécurité sociale)

Les rapports entre les différentes parties sont totalement indépendants

Ainsi,

le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur; il appartient en effet aux magistrats de rechercher, après débat contradictoire si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute. (cass, soc ; 28.02.2002)

Quel que soit l’auteur de l’action, celui-ci doit prendre soin d’agir avant l’issue du bref délai de prescription.

Il faut bien retenir que l’action en reconnaissance de FIE ne peut comporter que trois parties (salarié ou ayants-droits, employeur, et organisme social)

S’ajoute en cas de mission d’intérim l’entreprise utilisatrice, la société d’intérim conservant la qualité d’employeur.


2 Une prescription très courte

La demande doit impérativement être avant l’issue du délai de prescription de deux ans qui régit la matière.

Ce délai commence à courir à compter :

du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière (art. L 431-2 du CSS) de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. (civ. 3° ; 3.04.2003)

En outre, l’article L 431-2 du CSS prévoit que la prescription est interrompue par l’exercice de l’action pénale.


3 La tentative de conciliation et l’instance devant le TGI.

L’action en reconnaissance de la faute inexcusable débute en principe par une tentative de conciliation.

La tentative de conciliation est un démarche facultative.

En effet, de jurisprudence constante :

Le refus de la caisse d’organiser la tentative de conciliation en cas de recherche de la faute inexcusable de l’employeur ne saurait produire un motif d’irrecevabilité de l’instance contentieuse.

(Civ. 2e, 14 mars 2019, F-P+B, n° 18-12.620)

Si elle souhaite engager la tentative de conciliation, la victime adresse par simple lettre une demande de reconnaissance de faute inexcusable au siège de la CPAM.

C’est ensuite la caisse elle-même qui convoque les parties à la tentative de conciliation.

A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part :

sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier,
et sur les conséquences pécuniaires engendrées par celle-ci,

un « procès-verbal de non-conciliation » est régularisé.

La victime doit alors saisir le Tribunal.

Depuis le 1.01.2019, la forme de la saisine du Tribunal est encadrée de la manière suivante :

Art. R. 142-10-1. du CSS :

Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
« La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
« Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
« 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
« 2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
« Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.