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La représentation par Avocat dans la saisie immobilière

Le décret du 27.07.2006 qui a inauguré les principes qui régissent la saisie immobilière a prévu un système a assez atypique en ce qui concerne les modalités de représentation du débiteur saisi au cours de la procédure.

Ce texte est, depuis le décret n°2012-783 du 30 mai 2012, codifié au sein du code des procédures civiles d’exécution.

Le principe en la matière est fixé par l’article R311-4 dudit code qui dispose très simplement

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.

Le corollaire de la représentation obligatoire par un Avocat est le caractère écrit de la procédure qui résulte des dispositions de l’article R311-6 du code des procédures civiles d’exécution (ancien art. 7 du décret du 27.07.2006) selon lequel :

A moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat. La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l’article 815 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n’a pas constitué avocat. Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l’audience d’orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande. L’examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure.

Ce principe a toutefois deux exceptions.

Tout d’abord celle prévue à l’article R322-16 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel :

La demande du débiteur tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement est formée dans les conditions prévues par l’article L 721-14 du code de la consommation.

La seconde exception est prévue par l’article R322-17 du même code qui prévoit que ;

La demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l’audience d’orientation.

Ces deux exceptions sont interprétées très strictement par la Cour de Cassation.

Dans un arrêt rendu le 22.02.2012 (pourvoi 11-11914), la 2° chambre civile de la Cour de Cassation a ainsi rappelé l’exigence de conclusions d’Avocat dans le cadre d’une demande de report d’une audience d’adjudication au motif :

que la demande de report de l’audience d’adjudication, qui constitue une demande incidente, est soumise aux formes prescrites à l’article 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006

L’option qui est laissée au débiteur, de saisir ou non un représentant selon le type de demande qu’il souhaite former devant le juge est par ailleurs source d’une sécurité moindre pour celui-ci.

Il en a récemment été ainsi pour une débitrice qui contestait devant la Cour de Cassation la décision d’une cour d’appel de confirmer le jugement d’orientation qui avait ordonné la vente forcée de son bien alors que son Conseil s’était déchargée de sa défense la veille de l’audience.

Statuant sur ce pourvoi, la Cour de Cassation a estimé que ladite débitrice avait la possibilité :

“de saisir un autre conseil ou de comparaître en personne” (C.Cass., 2ème Civ., 10 juin 2013, n° 11-13248)

Dans le doute l’attitude la plus sage à adopter reste donc de systématiquement former toutes demandes par voie de conclusions, sous la constitution d’un Avocat territorialement compétent.