Blog

faute inexcusable

Qu’est ce que la faute inexcusable de l’employeur ?


Il n’y a pas de définition légale de la faute inexcusable.

Le Code de la sécurité sociale (CSS) se contente d’en définir les conséquences en ce qu’il énonce en son art. L 452-1 :

  • Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants

Il est donc revenu à la jurisprudence de définir les critères de la faute inexcusable.

Un premier arrêt de principe intervenu le 15.07.1941 présentait la faute inexcusable de l’employeur comme la :

  • « faute d’une exceptionnelle gravité dérivant d’un acte ou d’un omission volontaire, de la consciences du danger que devait avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d’un élément intentionnel de la faute intentionnelle ». (Cass., ch. réunies, 15 juillet 1941, Dame Veuve Villa, Gr. arr. dr. SS. n° 56, p. 206 s.; JCP 1941.II.1705, n. J. Mihura; GP 1941.2.254; v. annexe 1, p. I.)

Nul besoin de s’attarder longuement sur cette définition obsolète.

Il suffit d’en retenir qu’elle avait pour effet de cantonner les condamnations sur ce fondement à des cas exceptionnels.

C’est le scandale de l’amiante qui a remis la faute inexcusable au centre des préoccupations des juges, au point de faire évoluer sa définition.

Il s’agissait alors de trouver un moyen de permettre l’indemnisation :

  • de salariés qui, ayant travaillé de nombreuses années au contact de ce matériau dont la dangerosité avérée depuis près de 50 ans avait été ignorée se trouvaient atteints de maladies professionnelles graves.
  • de leurs familles dans l’hypothèse où le salarié lui-même serait décédé

La Cour de Cassation, réunie en assemblée plénière, a tranché la question au travers de quinze arrêts ; tous rendus le 28.02.2002.

1.1 les critères issus des arrêts du 28.02.2002

Initialement fixée en ce qui concerne les seules maladies professionnelles par les arrêts du 28.02.2002, la nouvelle définition de la faute inexcusable a été étendue aux accidents du travail par un arrêt du 11.04.2002.

Depuis lors il est établi, et de jurisprudence constante :

  • « qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (cass. soc. 28 février 2002)

En somme, le champ de la faute inexcusable a été considérablement élargi puisque désormais l’employeur est responsable dès lors que lui ou celui qu’il s’est substitué dans la direction :

  • avait conscience du danger auquel était exposé son salarié (cette conscience étant appréciée « In Abstracto »)
  • que les moyens de prévention nécessaires n’ont pas été mis en œuvre.

Il revient en principe au salarié de prouver la réunion de ces critères.

Toutefois, cette règle souffre – comme tant d’autres – plusieurs exceptions.

1.2 Les présomptions légales de faute inexcusable et l’incidence des poursuites pénales

La loi prévoit en outre des cas de présomption de faute inexcusable via l’article 4154-3 du code du travail dans sa rédaction telle qu’issue de la loi 2009-526 du 12.05.2009.

Ce texte dispose que :

  • « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. »

1.3 Les cas où la faute inexcusable est incontestable

Bien que le fondement juridique de la faute pénale et de la faute sociale soient distincts la condamnation au pénal implique automatiquement l’existence d’une FIE.

Ainsi, un employeur condamné devant le Tribunal Correctionnel pour blessures/homicide involontaire à la suite d’un accident du travail/ d’une maladie professionnelle ne saurait utilement contester la faute inexcusable devant le Pole social du TGI.

En pratique, en cas de concours d’instances pénale et sociale il est donc nécessaire de s’assurer que le Pole Social du TGI sursoit à statuer sur une demande de reconnaissance de faute inexcusable dans l’attente de l’issue des poursuites pénales.